JUGEMENTS
La restitution tardive des clés par le locataire et l’indemnité d’occupation
Dans un cas d’espèce, par contrat de bail signé le 1er novembre 2000, avec effet au 1er février 2001, le bailleur a donné en location une surface commerciale au locataire. Le contrat de bail conclu entre parties est venu à échéance le 1er février 2019.
Faute de voir apparaître les bailleurs pour prendre inspection et possession des lieux, le locataire a adressé les clés au bailleur par courrier recommandé le jeudi, 31 janvier 2019.
Absent au moment du passage du facteur et à la suite d’une erreur dans l’indication de l’adresse du destinataire apposée sur le courrier recommandé, le bailleur n’est entré en possession des clés que vers le 7 février 2019, lorsque sa voisine lui a transmis les clés.
Les juges d’appel ont, d’abord, affirmé un principe général quant à la restitution des lieux en ce qu’ils ont déclaré que la restitution de l’objet du bail se fait par la remise des clés, qui matérialise la restitution de la garde et le transfert de la jouissance de l’objet du locataire au bailleur.
Les juges d’appel ont, ensuite, retenu une remise tardive des clés de la part du locataire et ont condamné le locataire à une indemnité d’occupation couvrant tout le mois de février 2019 aux motifs que la remise tardive des clés donne le droit au bailleur de réclamer une indemnité d’occupation, sans que pour autant le bail lui-même s’en trouve automatiquement prorogé et pour chaque mois commencé, le locataire doit le mois en entier, à moins qu’il ne prouve la relocation des lieux avant la fin du mois en question.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation, il a été rappelé par les juges que le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur.
Dans le cas d’espèce, les juges d’appel ont estimé adéquat le montant de l’indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer tel que retenu par le jugement de première instance, (Tr. Arr. Lux., XIVe chambre, 29 octobre 2019, numéro TAL-2019-04021 du rôle).